Après avoir reçu une proposition de rectification, le contribuable peut présenter des observations et contester les motifs retenus par l’administration. Celle-ci répond généralement par une lettre n° 3926. Mais lorsque cette réponse modifie profondément l’argumentation initiale, elle peut être assimilée à une nouvelle proposition de rectification, avec des conséquences importantes sur les droits du contribuable et la régularité de la procédure.
Quand la réponse devient une nouvelle notification
La lettre n° 3926 a normalement pour fonction de répondre aux observations du contribuable et de confirmer, totalement ou partiellement, les rectifications envisagées. Toutefois, sa nature peut changer lorsque l’administration ajoute de nouveaux fondements juridiques, modifie substantiellement sa motivation ou introduit de nouvelles références jurisprudentielles ou doctrinales.
Dans cette situation, la procédure pourrait être considérée comme reprise depuis son origine. La lettre n° 3926 ne serait alors plus une simple réponse, mais une nouvelle proposition de rectification. Cette analyse repose notamment sur l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, selon lequel la motivation doit permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
De nouveaux délais pour le contribuable
Lorsqu’elle s’apparente à une nouvelle notification, la lettre n° 3926 peut ouvrir un nouveau délai de trente jours pour répondre. Le contribuable peut également demander une prolongation supplémentaire de trente jours dans les conditions prévues par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
L’octroi spontané d’un nouveau délai par l’administration peut d’ailleurs révéler que celle-ci ne considère plus sa lettre comme une simple réponse aux observations. Une réponse classique n’a normalement pas pour effet de relancer intégralement la procédure ni d’ouvrir un nouveau délai de contestation.
Cette requalification peut aussi avoir des effets sur la prescription, puisque la nouvelle notification est susceptible de produire les mêmes conséquences qu’une proposition de rectification initiale.
L’absence de mentions peut fragiliser la procédure
Une nouvelle proposition de rectification doit informer clairement le contribuable des garanties dont il bénéficie. Selon la nature du contrôle, elle doit notamment mentionner la possibilité de solliciter un délai supplémentaire sur le fondement de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et, en cas de contrôle sur pièces, la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique dans les conditions prévues par l’article L. 54 C.
Lorsque la lettre n° 3926 modifie la motivation, accorde un nouveau délai, mais ne rappelle pas ces garanties, le contribuable peut être placé dans une situation ambiguë. Il peut ignorer que les recours et délais attachés à une nouvelle proposition de rectification restent applicables.
Une telle omission est susceptible de constituer une privation d’une garantie substantielle. Elle peut alors affecter la régularité de la procédure et justifier une contestation des redressements maintenus.
La lettre n° 3926 doit donc être examinée avec attention. Sa dénomination ne suffit pas à déterminer sa véritable nature juridique. Dès lors qu’elle modifie sensiblement la motivation initiale ou relance le débat fiscal, elle peut produire les effets d’une nouvelle proposition de rectification et doit respecter les garanties correspondantes.
Sources : articles L. 54 C et L. 57 du livre des procédures fiscales.